C-26, r. 265 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des technologues professionnels

Texte complet
34. Lorsqu’une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le technologue professionnel avise aussitôt le secrétaire. Le secrétaire ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prend alors possession des dossiers du technologue professionnel.
Décision 2005-09-14, a. 34.